M-19.2, r. 5 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE PORTUGAL
Considérant l’article 31 de l’Entente, les Parties conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Portugal, signée le 28 mars 1990;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 31 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration;
b) pour le Portugal, le Departamento de Relaçoes Internacionais e convençoes de Segurança Social.
2. L’autorité compétente d’une Partie qui désigne tout autre organisme communique cette désignation à l’autorité compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis:
a) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique;
b) par l’institution de sécurité sociale auprès de laquelle la personne est affiliée, lorsque la législation du Portugal s’applique.
2. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne concernée et à son employeur, le cas échéant.
3. Pour les fins du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, l’accord prévu est donné:
a) pour le Québec, par l’organisme de liaison après avoir obtenu l’assentiment de l’institution compétente concernée;
b) pour le Portugal, par l’organisme de liaison.
ARTICLE 4
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Pour les fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de l’Entente, l’employeur concerné d’une Partie s’engage à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
2. Le droit d’option dont il est fait mention au paragraphe 3 de l’article 10 de l’Entente doit être exercé dans un délai de six mois qui suit la date du recrutement. L’option s’exerce au moyen d’une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement transmise à l’organisme de liaison de la Partie dont la personne est un ressortissant, en ajoutant, le cas échéant, la documentation requise par la législation de cette Partie.
ARTICLE 5
PRESTATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Pour les fins de l’application de l’article 13 de l’Entente:
a) une personne admise à des prestations en vertu de la législation d’une Partie est tenue, pour bénéficier de prestations en nature servies par l’institution de l’autre Partie, de présenter à cette dernière institution une attestation certifiant qu’elle est autorisée à recevoir ces prestations:
b) l’attestation visée dans l’alinéa a est délivrée par l’institution compétente et indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ de la personne concernée pour le lieu de séjour ou de nouvelle résidence, à la demande de la personne ou de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence; en attendant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence lui assure l’octroi des prestations en nature en cas d’urgence, à la charge de l’institution compétente;
c) lorsqu’une personne présente une demande de prestations en vertu de la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, elle doit s’adresser à l’institution du lieu de séjour ou de résidence et présenter un certificat d’incapacité de travail délivré par un médecin. Cette institution procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, à l’évaluation médicale comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport de l’évaluation médicale, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision;
d) en attendant que la décision visée dans l’alinéa c soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée;
e) l’octroi par l’institution du lieu de séjour ou de résidence d’une prothèse, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance ou de caractère inhabituel est subordonné à l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation n’est pas nécessaire en cas d’urgence, ni lorsque le coût de la prestation demandée ne dépasse pas le montant fixé d’un commun accord par les institutions des deux Parties; ce montant peut être révisé périodiquement. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, l’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie la prestation demandée si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai;
f) la personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
2. Pour les fins de l’application de l’article 14 de l’Entente:
a) la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être présentées à l’institution du lieu de résidence;
b) si la législation du lieu de résidence s’applique, l’institution compétente de cette Partie fait parvenir à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, une copie de la déclaration de la maladie professionnelle et demande une attestation des périodes d’activités à risque associées à la maladie considérée accomplies en vertu de la législation de la dernière Partie, afin de pouvoir procéder à la répartition de la charge des prestations prévue par le paragraphe 5 de l’article 14 de l’Entente;
c) si la législation du lieu de résidence n’est pas applicable, l’institution de cette Partie fait parvenir sans délai à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, la demande de prestations, la déclaration de la maladie professionnelle, les rapports contenant les résultats des expertises médicales effectuées, ainsi qu’une attestation des périodes d’activités à risque associées à la maladie professionnelle considérée accomplies en vertu de la législation qu’elle applique; en attendant qu’une décision soit rendue, l’institution du lieu de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée;
d) dans les cas prévus par les alinéas b et c, si l’institution d’une Partie rejette la demande de prestations, elle transmet le dossier à l’institution de l’autre Partie, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, la dernière institution détermine, en vertu de la législation qu’elle applique et compte tenu de la décision de rejet de l’autre institution, si la personne requérante peut prétendre à des prestations;
e) lorsque l’institution qui reçoit le dossier, dans le cas prévu par l’alinéa d, décide que le droit aux prestations est ouvert en vertu de la législation qu’elle applique et si la personne concernée a exercé un droit de recours contre la décision de rejet par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution informe la première Partie si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations et lui rembourse sa quote-part;
f) le cas échéant, la répartition de la charge des prestations prévue par le paragraphe 5 de l’article 14 de l’Entente est faite par l’institution qui verse les prestations.
3. Pour les fins de l’application de l’article 15 de l’Entente:
a) les dispositions des alinéas a, b et c du paragraphe 2 s’appliquent par analogie, dans la mesure nécessaire;
b) l’institution compétente d’une Partie avise l’institution de l’autre Partie des modifications apportées à la répartition antérieure des coûts, le cas échéant, ou de l’octroi d’une prestation pour aggravation.
4. Conformément au paragraphe 3 de l’article 31 de l’Entente, la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais, du côté portugais, et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, du côté québécois, sont désignées pour jouer le double rôle d’institution d’affiliation et d’institution du lieu de résidence ou de séjour aux fins de l’application du chapitre I du titre III de l’Entente.
ARTICLE 6
PRESTATIONS DES SERVICES DE SANTÉ
1. Pour les fins de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente:
a) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, une personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prescrit par règlement et présenter
i. un certificat de sélection émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 21, 24 ou 25 de l’Entente, lorsque la législation québécoise l’exige;
ii. une attestation émise par l’institution compétente du Portugal certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 22 de l’Entente;
iii. un certificat d’assujettissement émis par l’institution compétente du Portugal et, lorsque la législation québécoise l’exige, un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 23 de l’Entente;
iv. une attestation émise par l’institution compétente du Portugal certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
b) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Portugal, une personne doit s’inscrire auprès de l’institution Portugaise du lieu de séjour ou de résidence en présentant une attestation émise par l’institution compétente ou par l’organisme et de liaison du Québec certifiant son droit aux services de santé et;
i. une autorisation de résidence émise par l’autorité administrative compétente portugaise, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 21 ou 24 de l’Entente;
ii. pour la personne salariée, un document prouvant que son activité professionnelle est enregistrée auprès des Services portugais de l’inspection du travail et, pour la personne travaillant à son propre compte, un document prouvant qu’elle réunit les conditions pour l’exercice de la profession concernée, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 22 ou 23 de l’Entente;
iii. un certificat prouvant qu’elle est à charge de la personne assurée au Québec et aussi une autorisation de résidence pour celle qui n’est pas un ressortissant portugais, émis par l’autorité administrative compétente portugaise, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
iv. un certificat d’acceptation pour études émis par l’institution d’enseignement portugaise en cause, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
c) l’institution portugaise du lieu de séjour ou de résidence, aux fins de l’alinéa précédent, est:
— sur le Continent: l’Administraçao Regional de Saude compétente pour le lieu de séjour ou résidence;
— dans la Région Autonome des Açores: la Direcçao Regional de Saude, Angra do Heroismo;
— dans la Région Autonome de Madeira: la Direcçao Regional de Saude Publica, Funchal.
2. Pour les fins de l’application de l’article 26 de l’Entente, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec ou par les autorités responsables en matière d’éducation au Portugal.
ARTICLE 7
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour les fins de l’application de l’article 39 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des expertises pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de la dernière Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû, pour chaque personne.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les expertises effectuées rembourse le montant dû, dès que possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.
3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer le remboursement des coûts des prestations visées au paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente.
ARTICLE 8
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et organismes de liaison responsable de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 9
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les prestations servies aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 28e jour du mois de mars 1990, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
..............
Pour le Gouvernement du Portugal
..............
D. 1182-92, Ann. II.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE PORTUGAL
Considérant l’article 31 de l’Entente, les Parties conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Portugal, signée le 28 mars 1990;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 31 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration;
b) pour le Portugal, le Departamento de Relaçoes Internacionais e convençoes de Segurança Social.
2. L’autorité compétente d’une Partie qui désigne tout autre organisme communique cette désignation à l’autorité compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis:
a) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique;
b) par l’institution de sécurité sociale auprès de laquelle la personne est affiliée, lorsque la législation du Portugal s’applique.
2. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne concernée et à son employeur, le cas échéant.
3. Pour les fins du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, l’accord prévu est donné:
a) pour le Québec, par l’organisme de liaison après avoir obtenu l’assentiment de l’institution compétente concernée;
b) pour le Portugal, par l’organisme de liaison.
ARTICLE 4
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Pour les fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de l’Entente, l’employeur concerné d’une Partie s’engage à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
2. Le droit d’option dont il est fait mention au paragraphe 3 de l’article 10 de l’Entente doit être exercé dans un délai de six mois qui suit la date du recrutement. L’option s’exerce au moyen d’une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement transmise à l’organisme de liaison de la Partie dont la personne est un ressortissant, en ajoutant, le cas échéant, la documentation requise par la législation de cette Partie.
ARTICLE 5
PRESTATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Pour les fins de l’application de l’article 13 de l’Entente:
a) une personne admise à des prestations en vertu de la législation d’une Partie est tenue, pour bénéficier de prestations en nature servies par l’institution de l’autre Partie, de présenter à cette dernière institution une attestation certifiant qu’elle est autorisée à recevoir ces prestations:
b) l’attestation visée dans l’alinéa a est délivrée par l’institution compétente et indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ de la personne concernée pour le lieu de séjour ou de nouvelle résidence, à la demande de la personne ou de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence; en attendant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence lui assure l’octroi des prestations en nature en cas d’urgence, à la charge de l’institution compétente;
c) lorsqu’une personne présente une demande de prestations en vertu de la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, elle doit s’adresser à l’institution du lieu de séjour ou de résidence et présenter un certificat d’incapacité de travail délivré par un médecin. Cette institution procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, à l’évaluation médicale comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport de l’évaluation médicale, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision;
d) en attendant que la décision visée dans l’alinéa c soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée;
e) l’octroi par l’institution du lieu de séjour ou de résidence d’une prothèse, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance ou de caractère inhabituel est subordonné à l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation n’est pas nécessaire en cas d’urgence, ni lorsque le coût de la prestation demandée ne dépasse pas le montant fixé d’un commun accord par les institutions des deux Parties; ce montant peut être révisé périodiquement. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, l’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie la prestation demandée si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai;
f) la personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
2. Pour les fins de l’application de l’article 14 de l’Entente:
a) la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être présentées à l’institution du lieu de résidence;
b) si la législation du lieu de résidence s’applique, l’institution compétente de cette Partie fait parvenir à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, une copie de la déclaration de la maladie professionnelle et demande une attestation des périodes d’activités à risque associées à la maladie considérée accomplies en vertu de la législation de la dernière Partie, afin de pouvoir procéder à la répartition de la charge des prestations prévue par le paragraphe 5 de l’article 14 de l’Entente;
c) si la législation du lieu de résidence n’est pas applicable, l’institution de cette Partie fait parvenir sans délai à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, la demande de prestations, la déclaration de la maladie professionnelle, les rapports contenant les résultats des expertises médicales effectuées, ainsi qu’une attestation des périodes d’activités à risque associées à la maladie professionnelle considérée accomplies en vertu de la législation qu’elle applique; en attendant qu’une décision soit rendue, l’institution du lieu de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée;
d) dans les cas prévus par les alinéas b et c, si l’institution d’une Partie rejette la demande de prestations, elle transmet le dossier à l’institution de l’autre Partie, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, la dernière institution détermine, en vertu de la législation qu’elle applique et compte tenu de la décision de rejet de l’autre institution, si la personne requérante peut prétendre à des prestations;
e) lorsque l’institution qui reçoit le dossier, dans le cas prévu par l’alinéa d, décide que le droit aux prestations est ouvert en vertu de la législation qu’elle applique et si la personne concernée a exercé un droit de recours contre la décision de rejet par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution informe la première Partie si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations et lui rembourse sa quote-part;
f) le cas échéant, la répartition de la charge des prestations prévue par le paragraphe 5 de l’article 14 de l’Entente est faite par l’institution qui verse les prestations.
3. Pour les fins de l’application de l’article 15 de l’Entente:
a) les dispositions des alinéas a, b et c du paragraphe 2 s’appliquent par analogie, dans la mesure nécessaire;
b) l’institution compétente d’une Partie avise l’institution de l’autre Partie des modifications apportées à la répartition antérieure des coûts, le cas échéant, ou de l’octroi d’une prestation pour aggravation.
4. Conformément au paragraphe 3 de l’article 31 de l’Entente, la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais, du côté portugais, et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, du côté québécois, sont désignées pour jouer le double rôle d’institution d’affiliation et d’institution du lieu de résidence ou de séjour aux fins de l’application du chapitre I du titre III de l’Entente.
ARTICLE 6
PRESTATIONS DES SERVICES DE SANTÉ
1. Pour les fins de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente:
a) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, une personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prescrit par règlement et présenter
i. un certificat de sélection émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 21, 24 ou 25 de l’Entente, lorsque la législation québécoise l’exige;
ii. une attestation émise par l’institution compétente du Portugal certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 22 de l’Entente;
iii. un certificat d’assujettissement émis par l’institution compétente du Portugal et, lorsque la législation québécoise l’exige, un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 23 de l’Entente;
iv. une attestation émise par l’institution compétente du Portugal certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
b) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Portugal, une personne doit s’inscrire auprès de l’institution Portugaise du lieu de séjour ou de résidence en présentant une attestation émise par l’institution compétente ou par l’organisme et de liaison du Québec certifiant son droit aux services de santé et;
i. une autorisation de résidence émise par l’autorité administrative compétente portugaise, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 21 ou 24 de l’Entente;
ii. pour la personne salariée, un document prouvant que son activité professionnelle est enregistrée auprès des Services portugais de l’inspection du travail et, pour la personne travaillant à son propre compte, un document prouvant qu’elle réunit les conditions pour l’exercice de la profession concernée, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 22 ou 23 de l’Entente;
iii. un certificat prouvant qu’elle est à charge de la personne assurée au Québec et aussi une autorisation de résidence pour celle qui n’est pas un ressortissant portugais, émis par l’autorité administrative compétente portugaise, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
iv. un certificat d’acceptation pour études émis par l’institution d’enseignement portugaise en cause, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 26 de l’Entente;
c) l’institution portugaise du lieu de séjour ou de résidence, aux fins de l’alinéa précédent, est:
— sur le Continent: l’Administraçao Regional de Saude compétente pour le lieu de séjour ou résidence;
— dans la Région Autonome des Açores: la Direcçao Regional de Saude, Angra do Heroismo;
— dans la Région Autonome de Madeira: la Direcçao Regional de Saude Publica, Funchal.
2. Pour les fins de l’application de l’article 26 de l’Entente, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec ou par les autorités responsables en matière d’éducation au Portugal.
ARTICLE 7
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour les fins de l’application de l’article 39 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des expertises pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de la dernière Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû, pour chaque personne.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les expertises effectuées rembourse le montant dû, dès que possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.
3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer le remboursement des coûts des prestations visées au paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente.
ARTICLE 8
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et organismes de liaison responsable de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 9
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les prestations servies aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 28e jour du mois de mars 1990, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
..............
Pour le Gouvernement du Portugal
..............
D. 1182-92, Ann. II.